J.O. 263 du 13 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision n° 2007-0872 du 23 octobre 2007 fixant les évaluations définitives de l'année 2000 du coût du service universel et les contributions des opérateurs


NOR : ARTE0700134S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 98/10 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

Vu la communication Com(96) 608 de la Commission européenne en date du 27 novembre 1996 sur les critères d'évaluation pour les systèmes nationaux de calcul du coût et de financement du service universel dans les télécommunications et les lignes directrices pour les Etats membres en ce qui concerne le fonctionnement de tels systèmes ;

Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-3 et L. 36-7 (4°) ;

Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;

Vu le décret no 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et des télécommunications ;

Vu le décret no 2007-563 du 16 avril 2007 relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets définitifs du service universel des télécommunications pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 29 septembre 1999 relatif au passage au nouveau régime de financement des coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 18 janvier 2000 fixant au titre de l'année 2000 le montant maximal des crédits disponibles par département pour la prise en charge des dettes téléphoniques ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 10 mai 2000 fixant au titre de l'année 2000 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des télécommunications ;

Vu l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 2 août 2002 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2000 ;

Vu la décision no 99-489 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 juin 1999 proposant, en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, le passage au nouveau régime de financement du service universel au 1er janvier 2000 ;

Vu la décision no 99-780 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 septembre 1999 précisant et publiant les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus en II et III de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications relatif au coût net des obligations de péréquation géographique ;

Vu la décision no 2002-416 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 juin 2002 concernant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour l'année 2000 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision no 2002-417 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 juin 2002 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2000 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 11 avril 2005 statuant au contentieux sur les requêtes n°s 251239, 251240, 251241 et 252734 formées respectivement par la Société française du radiotéléphone, la Société réunionnaise du radiotéléphone, la société Cegetel et la SA Bouygues Télécom ;

Vu la décision no 2007-0747 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 septembre 2007 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles 1er et 2 du décret no 2007-563 du 16 avril 2007 pour les évaluations définitives du coût du service universel pour les années 1998 à 2000, publiée sur son site internet le 5 octobre 2007 et mentionnée au Journal officiel du 5 octobre 2007 ;

Vu l'avis no 2000-459 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 mai 2000 relatif à la demande de Kertel de proposer des tarifs sociaux ;

Vu l'avis no 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 2000 sur la décision tarifaire no 00086 E relative à la demande de France Télécom de proposer des tarifs sociaux et à la suppression de l'abonnement « ligne à faible consommation » de France Télécom ;

Après en avoir délibéré le 23 octobre 2007,




I. - Le contexte de la présente décision

I.1. Sur l'arrêt du Conseil d'Etat


L'Autorité a proposé, dans sa décision no 2002-417 en date du 11 juin 2002, l'évaluation définitive du coût du service universel et des contributions des opérateurs pour l'année 2000. Cette décision faisait suite à la décision no 99-0779 du 30 septembre 1999 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2000 et fixant les règles employées pour cette évaluation, laquelle prenait en compte l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001 susvisé, notamment pour le calcul des avantages immatériels et la modification de la composante prenant en compte les recettes de la Liste rouge.

Par arrêté du 2 août 2002, le ministre délégué à l'industrie a constaté le coût net définitif du service universel pour l'année 2000.

Par courrier en date du 26 août 2002, l'Autorité a notifié les montants définitifs des contributions aux opérateurs concernés pour l'année 2000 en précisant la date de régularisation, fixée au 17 septembre 2002.

Le 11 avril 2005, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 2 août 2002, en ce qu'il révèle une décision ayant fixé les règles applicables à la détermination du coût net du service universel des télécommunications et qu'il détermine le coût net définitif du service universel pour l'année 2000.

Dans l'arrêt précité, le Conseil d'Etat précisait qu'aux dates auxquelles sont intervenus les arrêtés contestés « les autorités nationales n'avaient pas, dans la forme, prévue par la loi, du décret en Conseil d'Etat, modifié les dispositions du code des postes et télécommunications contraires au droit communautaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, aucune urgence liée à la nécessité d'assurer la continuité du financement du service universel ne justifiait qu'il fût dérogé aux dispositions législatives applicables, dès lors qu'il s'agissait de procéder à la régularisation de contributions versées par les opérateurs pour un exercice clos plus de dix-huit mois auparavant ; qu'ainsi le ministre délégué à l'industrie n'était pas compétent pour définir, par arrêté, de nouvelles modalités d'évaluation du coût net du service universel et déterminer, en conséquence, le montant définitif de ce coût au titre [de l'année concernée] ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'[arrêté concerné] du ministre délégué à l'industrie ».

En conséquence, l'arrêté du 2 août 2002 a été annulé par le Conseil d'Etat.

Afin de permettre de déterminer de nouvelles contributions définitives exigibles auprès des opérateurs au titre de l'année 2000 et d'assurer la pérennité du fonds de service universel, il était nécessaire qu'un nouvel acte réglementaire soit pris.


I.2. Sur la nécessité d'un acte réglementaire


En vertu des dispositions du IV de l'article L. 35-3 du code des postes et communications électroniques, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, fixe les modalités d'application de cet article précité ; il précise notamment les méthodes d'évaluation, de compensation et du partage des coûts nets du service universel.

Le décret no 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications, publié au Journal officiel du 13 avril 2003, est venu modifier le code des postes et télécommunications afin que le cadre réglementaire applicable soit conforme au dispositif de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001. Toutefois, le décret du 10 avril 2003 ne pouvait pas servir de fondement juridique au calcul du coût net du service universel pour l'année 2000.

En conséquence, il était nécessaire qu'un décret en Conseil d'Etat soit publié afin de donner à titre rétroactif un nouveau fondement juridique aux dispositions réglementaires applicables aux modalités de calcul du coût net du service universel et des contributions des opérateurs pour l'année 2000.

L'Autorité a rendu un avis (n° 2006-1135) en date du 21 novembre 2006 sur le projet de décret relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets définitifs du service universel des télécommunications pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000.

Le décret en Conseil d'Etat no 2007-563 du 16 avril 2007 a été publié au Journal officiel du 18 avril 2007.


I.3. Sur le contenu du décret no 2007-563


Les dispositions des articles R. 20-31, R. 20-33, R. 20-36, R. 20-37-1 et R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques issues de la rédaction des dispositions du décret du 10 avril 2003 susvisé ont notamment pour objet de préciser les avantages immatériels à prendre en compte lors du calcul des contributions au service universel et de modifier la composante prenant en compte les recettes de la Liste rouge.


II. - Procédure


En application des dispositions des articles L. 35-3 et L. 36-7 (4°) du code des postes et des communications électroniques, il appartient à l'Autorité de déterminer le montant des contributions des opérateurs au fonds de service universel.

Préalablement à l'évaluation du coût net du service universel et des contributions des opérateurs pour l'année 2000, l'Autorité a mis en consultation publique à compter du 4 juillet jusqu'au 14 septembre 2007 les règles qu'elle envisageait d'employer pour la présente évaluation définitive du service universel de l'année 2000. A l'issue de la consultation publique, l'Autorité a adopté la décision no 2007-0747 en date du 20 septembre 2007 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles 1er et 2 du décret no 2007-563 du 16 avril 2007 pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2000, publiée sur son site internet le 5 octobre 2007 et mentionnée au Journal officiel du 5 octobre 2007.


III. - Evaluation du coût net des composantes du service universel


La décision de l'Autorité de régulation des télécommunications no 2002-417 du 11 juin 2002, qui a été prise postérieurement à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001, prenait en compte les conséquences de ce dernier.

Comme cela a été précisé au I.3 de la présente décision, le décret du 16 avril 2007 a rendu applicables des dispositions du code des postes et des communications électroniques dans leur rédaction issue du décret du 10 avril 2003. Il n'a introduit aucun changement dans les modalités d'évaluation, de compensation et de partage du coût du service universel de l'année 2000. Comme l'Autorité l'a déjà indiqué dans sa consultation publique sur le projet de règles qu'elle envisageait d'employer pour les évaluations concernées, ces règles sont fidèles à celles qui avaient été employées dans les évaluations auxquelles l'ART avait procédé dans sa décision du 11 juin 2002, décision entérinée par l'arrêté du 2 août 2002 constatant le montant du coût définitif du service universel pour l'année 2000 lequel a été annulé par le Conseil d'Etat par un arrêt du 11 avril 2005. La présente décision aboutit, composante par composante, à l'évaluation de la décision no 2002-417 du 11 juin 2002, qui prenait en compte l'arrêt de la Cour du 6 décembre 2001.


III.1. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire

correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom


L'Autorité rappelle qu'en application de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 29 septembre 1999 susvisé cette composante ne donne plus lieu à compensation au titre du service universel des télécommunications depuis le 1er janvier 2000.


III.2. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire

correspondant aux obligations de péréquation géographique


Le calcul du coût net définitif 2000 de la péréquation géographique doit tenir compte de la prise en compte des coûts et recettes de la Liste rouge.

Conformément aux règles employées, et avant prise en compte de ces avantages immatériels, le coût net définitif des zones non rentables était égal pour l'année 2000 à un total de 191,6 millions d'euros qui se répartissait comme suit :

- 186,5 millions d'euros au titre des zones non rentables, représentant 2 973 000 abonnés situés dans les zones de moins de 40 habitants au km² ;

- 5,1 millions d'euros au titre des abonnés non rentables des zones rentables, représentant 432 000 abonnés.


III.3. Evaluation du coût net de l'obligation d'offrir des « tarifs sociaux »


Conformément aux règles employées et avant prise en compte des avantages immatériels, l'évaluation définitive du coût net de cette composante n'est pas modifiée par rapport à la décision no 2002-417 susvisée et est donc évaluée à 16,26 millions d'euros, se décomposant en :

- 15,46 millions d'euros au titre de la réduction sociale tarifaire pour 599 200 allocataires ;

- 0,8 million d'euros au titre de la prise en charge des dettes téléphoniques pour plus de 10 000 dossiers.


III.4. Evaluation du coût net des obligations de desserte du territoire en publiphones


Conformément aux règles employées et au décret du 16 avril 2007 susvisé et avant prise en compte des avantages immatériels, le coût net de cette composante est évalué à 24,85 millions d'euros. Il correspond à la prise en compte de 24 882 cabines dans les 22 718 communes de moins de 10 000 habitants pour lesquelles le nombre de cabines est égal à la norme définie à l'article 6 du cahier des charges de France Télécom et pour lesquelles l'activité publiphones est déficitaire.


III.5. Evaluation du coût net des obligations correspondant à la fourniture

d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique


Conformément aux règles employées et au décret du 16 avril 2007 susvisé, les coûts et les recettes de la Liste rouge ne doivent plus faire partie de l'évaluation de la composante « Annuaires et services de renseignements » et doivent être réintégrés dans la composante de péréquation géographique.

L'Autorité avait évalué à 0 euro le coût net de la composante « Annuaires et services de renseignements », après prise en compte des appels induits.

Après prise en compte des coûts et des recettes des « Pages jaunes », l'Autorité constate que la composante « Annuaires et services de renseignements » est bénéficiaire et qu'à ce titre aucune compensation n'est due.


III.6. Evaluation des avantages induits du fait d'être opérateur de service universel


En vertu de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques et dans les conditions de l'article 1er du décret no 2007-563 du 16 avril 2007 susvisé, l'Autorité doit évaluer le montant des avantages immatériels pour l'évaluation définitive de l'année 2000.


L'image de marque


L'évaluation des avantages tirés de l'image de marque en 2002 a été effectuée à partir d'une méthodologie développée par l'Autorité, qui s'appuie sur les résultats du sondage mené par l'IFOP en 2000.

Ainsi, le sondage réalisé en 2000 par l'IFOP appliqué au segment résidentiel a permis d'évaluer l'avantage lié à l'image de marque à 94,5 millions d'euros pour 2000.


La couverture universelle dans la zone d'exploitation ubiquitaire


Cet avantage est pris en compte dans le modèle de calcul du coût de la péréquation géographique par la modélisation en coûts évitables (cf. décision no 2007-0747).

En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte à nouveau et isolément cet avantage.


L'évolution dans le temps de la « valeur » de certains clients (effet lié au cycle de vie)


Un opérateur agissant dans des conditions de marché peut néanmoins souhaiter raccorder une zone ou un publiphone aujourd'hui non rentable, en prévision de l'évolution à venir de son coût et de ses recettes.

Les recettes des publiphones sont en baisse continue depuis 1998, du fait notamment du développement de la téléphonie mobile, et continueront vraisemblablement à diminuer. Un publiphone non rentable aujourd'hui le sera vraisemblablement encore davantage demain. Dès lors, l'avantage lié à l'évolution dans le temps de la « valeur » des publiphones non rentables est nul pour l'année 2000.

En ce qui concerne les zones, cet effet peut être pris en compte en projetant les coûts et les recettes totaux sur un horizon d'étude de cinq ans : ne doivent être considérées comme non rentables que les zones qui le sont sur l'horizon de l'étude. En d'autres termes, l'avantage lié au cycle de vie est égal au coût net correspondant aux zones qui ne sont pas rentables sur l'année considérée mais qui le sont sur la période prise en compte.

Les hypothèses d'évolution de coûts et de recettes de France Télécom prises en compte par l'Autorité pour la période 2000-2004 sont les suivantes : stabilité des coûts de réseau local et des coûts de gestion des abonnés, baisse de 3 % par an du volume « intra-ZLE » et volume « extra-ZLE », diminution de 5 % par an des coûts unitaires de réseau général. L'évolution des volumes est la résultante d'une augmentation globale tous opérateurs confondus et de la perte de parts de marché de France Télécom.

Sous ces hypothèses, la classe de densité comprise entre 29 et 40 habitants par km², représentant 986 000 lignes, non rentable sur l'année 2000, devient rentable sur l'ensemble de la période 2000-2004.

Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en compte cette classe dans l'évaluation du coût du service universel 2000. Plus exactement, le coût net de cette classe, soit 9,5 millions d'euros pour 2000, représente l'effet lié au cycle de vie pour 2000 et doit être déduit du coût 2000 des zones non rentables.


L'accès aux données relatives à l'utilisation du téléphone


L'avantage retiré par France Télécom des données dont elle dispose ne peut être pris en compte que pour autant que ces données concernent les seuls abonnés non rentables ou correspondant aux zones non rentables. Cet avantage est donc probablement peu élevé.

L'Autorité n'est pas en mesure aujourd'hui d'estimer l'avantage dont bénéficie l'opérateur de service universel du fait qu'il possède des données relatives à l'utilisation du téléphone dans les zones non rentables.

C'est pourquoi elle évalue à 0 euro cet avantage pour l'année 2000.


Bilan


Le tableau ci-dessous récapitule l'évaluation des avantages immatériels pour l'année 2000 :

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JO no 263 du 13/11/2007 texte numéro 55
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III.7. Synthèse


Le tableau ci-dessous résume l'effet de la prise en compte des avantages immatériels sur chacune des composantes :

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IV. - Répartition des contributions entre les opérateurs


Il est rappelé que l'intégralité du coût du service universel pour l'exercice 2000 est financée par le fonds de service universel.

En réponse à un questionnaire accompagné d'un guide de déclaration qui leur a été adressé le 4 juillet 2001, les opérateurs ont communiqué à l'Autorité leurs prévisions de volume de trafic téléphonique facturé (Vf) et de volume de trafic (Vb) mesurés au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à leurs réseaux ouverts au public, conformément à l'article R. 20-39 du code des postes et des télécommunications dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2003 susvisé.

Ces valeurs permettent respectivement de déterminer, pour chaque opérateur, sa contribution nette au fonds de service universel pour les composantes C2 de coût de la péréquation géographique et C3 de coût net des composantes tarifs sociaux, cabines téléphoniques, annuaire et service de renseignements.


IV.1. Ce qui est porté au débit des opérateurs


Le coût net du service universel est augmenté des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations. Ceux-ci se montent à 25 253 EUR toutes charges comprises. Ils sont affectés aux composantes C2 et C3 au prorata des volumes de trafic Vb et Vf.

La contribution d'un opérateur ayant un volume au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés Vb et un volume de trafic téléphonique facturé égale à Vf est ainsi égale à C2.Vf/V + C3.Vb/V' où V et V' sont respectivement la somme des trafics Vf et Vb de tous les opérateurs.

Pour l'année 2000, les données des opérateurs conduisent à un volume définitif V de 194 milliards de minutes et un volume définitif V' de 398 milliards de minutes.


IV.2. Ce qui est porté au crédit des opérateurs


En application des dispositions de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques (point II.3), les opérateurs peuvent offrir aux titulaires de certaines allocations, dits ayants droit, la possibilité de bénéficier d'une réduction de leur facture téléphonique. Ils peuvent également proposer à leurs clients endettés de bénéficier de la prise en charge de leurs dettes téléphoniques.

Depuis que la mesure de réduction de la facture téléphonique est entrée en vigueur, au 1er juillet 2000, deux opérateurs, France Télécom et Kertel, interviennent comme prestataires de ce service. Par contre, France Télécom est le seul opérateur proposant à ses abonnés la possibilité de voir leurs dettes téléphoniques prises en charge si leur dossier est accepté par la commission départementale dont dépend leur domicile.

Dès lors, la société Kertel est créditée au titre de la composante « réduction de la facture téléphonique » des tarifs sociaux, sur la base du nombre des ayants droit ayant opté pour Kertel en 2000 comme opérateur pour ce service.

France Télécom opère sur l'ensemble des composantes du service universel ; elle est créditée de la totalité du coût C2 et d'une partie de C3, en fonction du nombre de bénéficiaires ayant opté pour France Télécom comme opérateur de réduction téléphonique.

De plus, les crédits de France Télécom et de Kertel sont augmentés des coûts de gestion des organismes sociaux afférents à leurs abonnés, charge à ces opérateurs de reverser les montants de ces coûts de gestion aux organismes sociaux.


IV.3. La contribution nette d'un opérateur


En application des articles L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques et de l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques issu de la rédaction des dispositions du décret du 10 avril 2003 susvisé, si le crédit d'un opérateur est supérieur à son débit, celui-ci est créditeur vis-à-vis du fonds de service universel.

Inversement, si le crédit d'un opérateur est inférieur à son débit, celui-ci est débiteur vis-à-vis du fonds de service universel. La différence entre son débit et son crédit représente sa contribution nette constatée 2000 au fonds de service universel.


IV.4. Sur la détermination des contributions forfaitaires


Plusieurs opérateurs n'ont pas fourni à l'Autorité leurs volumes de trafic constatés, alors qu'ils en ont l'obligation. Pour ces opérateurs, l'Autorité a maintenu la convention suivante :

- lorsque l'opérateur disposait à la fois d'une licence L. 33-1 et L. 34-1, l'Autorité fixe de façon forfaitaire à 15 300 EUR sa contribution au fonds correspondant au coût de la péréquation géographique, et à 15 300 EUR supplémentaires sa contribution au fonds correspondant au coût des tarifs sociaux, des cabines téléphoniques, de l'annuaire et du service de renseignements ;

- lorsque l'opérateur disposait uniquement d'une licence L. 34-1 permettant de fournir le service téléphonique au public, l'Autorité a retenu pour cet opérateur un volume au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés (Vb) égal à zéro. En effet, cet opérateur ne disposait pas d'un réseau lui permettant de raccorder directement des clients finals. En ce qui concerne le volume de trafic facturé (Vf), ces opérateurs étaient traités comme les opérateurs disposant à la fois de licences L. 33-1 et L. 34-1 qui n'avaient pas fourni leurs prévisions de volume à l'Autorité : ils se voyaient imputer la somme de 15 300 EUR correspondant au coût des tarifs sociaux, des cabines téléphoniques, de l'annuaire et du service de renseignements ;

- toutefois, lorsqu'elle disposait d'éléments lui permettant de calculer plus précisément la contribution d'un opérateur, et que ceux-ci conduisaient l'opérateur à verser un montant plus important que la contribution forfaitaire, l'Autorité a utilisé ces éléments pour déterminer la contribution.


V. - Conclusion


L'Autorité, par la présente décision, évalue, au titre du définitif pour l'année 2000, après prise en compte des avantages immatériels, le coût total des obligations de service universel à 128,7 millions d'euros dont :

- 105,0 millions d'euros pour les obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

- 9,4 millions d'euros au titre des tarifs sociaux ;

- 14,3 millions d'euros pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

- 0 euro pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.


VI. - Publication de la présente décision et de son annexe


Décide :


Article 1


Le coût net correspondant aux obligations du service universel au titre de l'année 2000 est de 128,7 millions d'euros.

Article 2


Les contributions nettes des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2000 sont celles figurant en annexe à la présente décision.

Article 3


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux opérateurs figurant en annexe.


Fait à Paris, le 23 octobre 2007.


Le président,

P. Champsaur






A N N E X E I I I



À LA DÉCISION N° 2007-872




Contributions définitives au fonds de service universel

de l'année 2000


1. Titulaires créditeurs.

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2. Titulaires débiteurs.

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